Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
18. Le registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement doit contenir, en outre des renseignements et des documents mentionnés à l’article 118.5.0.1 de la Loi, les renseignements et les documents suivants:
1°  les résumés d’étude d’impact sur l’environnement transmis au ministre;
2°  les demandes de consultation publique ou de médiation faites au ministre en vertu de l’article 14, à l’exception de celles jugées frivoles en vertu du troisième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi;
3°  les mandats confiés au Bureau par le ministre en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi;
4°  tout renseignement ou toute étude ou recherche supplémentaire demandé par le ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi;
5°  les rapports d’analyse environnementale des projets produits dans le cadre de la procédure;
6°  les avis produits par tout ministère ou organisme gouvernemental dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts d’un projet;
7°  les documents rendus publics dans le cadre de la réalisation des mandats qui sont confiés au Bureau en vertu de l’article 31.3.5 de la Loi de même que les rapports du Bureau en découlant;
8°  les avis du ministre prévus à l’article 31.3.4 de la Loi relativement à la non recevabilité d’une étude d’impact de même que le préavis prévu à cet article et les observations présentées par l’initiateur du projet, le cas échéant.
Ce registre ne comprend pas les renseignements ou les données soustraits à la consultation publique par le ministre en vertu de l’article 31.8 de la Loi.
D. 287-2018, a. 18.
En vig.: 2018-03-23
18. Le registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement doit contenir, en outre des renseignements et des documents mentionnés à l’article 118.5.0.1 de la Loi, les renseignements et les documents suivants:
1°  les résumés d’étude d’impact sur l’environnement transmis au ministre;
2°  les demandes de consultation publique ou de médiation faites au ministre en vertu de l’article 14, à l’exception de celles jugées frivoles en vertu du troisième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi;
3°  les mandats confiés au Bureau par le ministre en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi;
4°  tout renseignement ou toute étude ou recherche supplémentaire demandé par le ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi;
5°  les rapports d’analyse environnementale des projets produits dans le cadre de la procédure;
6°  les avis produits par tout ministère ou organisme gouvernemental dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts d’un projet;
7°  les documents rendus publics dans le cadre de la réalisation des mandats qui sont confiés au Bureau en vertu de l’article 31.3.5 de la Loi de même que les rapports du Bureau en découlant;
8°  les avis du ministre prévus à l’article 31.3.4 de la Loi relativement à la non recevabilité d’une étude d’impact de même que le préavis prévu à cet article et les observations présentées par l’initiateur du projet, le cas échéant.
Ce registre ne comprend pas les renseignements ou les données soustraits à la consultation publique par le ministre en vertu de l’article 31.8 de la Loi.
D. 287-2018, a. 18.